Note actualisée le 07/05/2007
L'article L. 62 du code électoral est très clair :
Paragraphe 2 :
"Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction."
Le paragraphe cité ne spécifie pas que cette exigence ne concerne pas les bureaux de vote équipés en machine à voter. De fait il faudrait au minimum 3 "isoloirs" et donc autant de machine à voter électroniques dans chaque bureau de vote brestois pour répondre à cette exigence législative que ne respecte pas la ville de Brest depuis 2004. C'est les marchands d'ordinateurs de vote qui doivent déjà se frotter les mains. Pas sûr que cela réjouira par contre les contribuables brestois. Quand à trouver des assesseurs supplémentaires pour ces nouvelles machines à voter, cela sera une autre paire de manche pour la municipalité. Mais, l'on suppose déjà que Messieurs Cuillandre et Masson nous trouveront une solution technologiquement adaptée pour résoudre cette problématique. Certains auraient déjà entendus M. Masson faire l'apologie du vote par internet. Décidément à Brest, l'on aura toujours une longueur d'avance sur le progrès.
Dans une déclaration à la presse le 25 avril 2007, Jean-Louis Debré, Président du Conseil Constitutionnel a déclaré : "qu'une machine étant à la fois assimilable à une urne et un isoloir, il ne peut y en avoir plus d'une urne dans un bureau de vote : une urne électronique composée de plusieurs machines mises en réseau permettrait d'éviter les bouchons."
Il ne manque plus qu'au Ministère de l'Intérieur d'inviter les municipalités ayant acquis des ordinateurs de vote à faire évoluer leur matériels afin qu'ils soient en conformité avec notre législation. Certes, ce sera encore fois l'occasion pour reconnaître que les agréments donnés jusqu'à présent étaient assimilables à des agréments de complaisance. Qui s'en doutait encore ?
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Article L. 62 du Code électoral
(Loi nº 69-419 du 10 mai 1969 art. 9 Journal Officiel du 11 mai 1969)
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.